Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Chapitre X : Dispositions relatives au corps des ouvriers professionnels
  2. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006510965
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 45 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Le corps des ouvriers professionnels est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comprend un grade unique comportant douze échelons.

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