1. Le corps des ouvriers professionnels est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il comprend un grade unique comportant douze échelons.
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
1. Le corps des ouvriers professionnels est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il comprend un grade unique comportant douze échelons.
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