1. Les ouvriers professionnels exécutent l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.
Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
- Chapitre X : Dispositions relatives au corps des ouvriers professionnels
- Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006510966
Texte parentLEGITEXT000006064838
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