Chapitre X : Dispositions relatives au corps des ouvriers professionnels
Section II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006510967
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 47 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ouvriers professionnels est fixée conformément au tableau ci-après.
2. Sur proposition des directeurs d'unité, un sixième des ouvriers professionnels peut bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Moyenne
Minimale
Ouvriers professionnels :
11e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
10e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans
1 an 6 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
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