1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1991, droit à être titularisés dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps de techniciens principaux, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens d'atelier, de techniciens d'études, de préparateurs, de prototypistes et d'ouvriers professionnels.
Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre XI : Dispositions relatives à la titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006510969
Texte parentLEGITEXT000006064838
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