1. Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.
Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre XI : Dispositions relatives à la titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006510971
Texte parentLEGITEXT000006064838
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