Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre XI : Dispositions relatives à la titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006510973
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 53 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Les contractuels de physique nucléaire de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules sont intégrés dans les corps créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions suivantes :

CATEGORIES
et sous-catégories d'origine

CORPS ET GRADES D'INTEGRATION

Ingénieurs IlI et IV

Ingénieurs principaux de physique nucléaire

Ingénieurs IV

Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe

Ingénieurs III

Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe

Ingénieurs I et II

Ingénieurs de physique nucléaire

Ingénieurs II

Ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe

Ingénieurs I

Ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe

Techniciens principaux

Techniciens principaux de physique nucléaire

Techniciens

Techniciens de physique nucléaire

Techniciens supérieurs

Techniciens de physique nucléaire de 1re classe

Techniciens

Techniciens de physique nucléaire de 2e classe

Maîtrise

Techniciens d'atelier

Chef d'atelier

Techniciens d'atelier de 1re classe

Contremaître

Techniciens d'atelier de 2e classe

Maître-ouvrier

Techniciens d'atelier de 3e classe

Dessinateurs

Techniciens d'études

Dessinateurs chefs de groupe

Techniciens d'études de 1re classe

Dessinateurs projeteurs

Techniciens d'études de 2e classe

Dessinateurs d'études

Techniciens d'études de 3e classe

Préparateurs

Préparateurs

Préparateur principal

Préparateur de 1re classe

Préparateur

Préparateur de 2e classe

Ouvriers prototypistes

Prototypistes

Ouvriers

Ouvriers professionnels

Ouvriers professionnels.


2. Les agents contractuels de physique nucléaire sont classés dans les corps énumérés ci-dessus au même échelon que celui ils ont atteint dans leur catégorie ou sous-catégorie.

3. Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps.

4. Les agents contractuels de physique nucléaire titularisés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie ou de leur sous-catégorie conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination en qualité de titulaire est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Aller plus loin

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