Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre XII : Dispositions relatives à l'accès aux corps de physique nucléaire.
IdentifiantLEGIARTI000006510974
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 54 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Peuvent accéder au corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de physique nucléaire dans la limite de 3% de l'effectif global de ce dernier corps.

2. Peuvent accéder au corps des ingénieurs de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps de techniciens principaux de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire, de techniciens d'atelier et de techniciens d'études dans la limite de 3% de l'effectif global de ces derniers corps.

3. Peuvent accéder au corps des techniciens principaux de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de physique nucléaire, des techniciens d'atelier, des techniciens d'études, des préparateurs et des prototypistes dans la limite de 4% de l'effectif global de ces derniers corps.

4. Peuvent accéder au corps des techniciens de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps des prototypistes, des préparateurs et des ouvriers professionnels dans la limite de 6% de l'effectif global de ces derniers corps.

5. Peuvent accéder au corps des techniciens d'atelier de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant aux corps de techniciens de physique nucléaire, de prototypistes, de préparateurs et d'ouvriers professionnels dans la limite de 8% de l'effectif global de ces derniers corps.

6. Peuvent accéder au corps des techniciens d'études de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de physique nucléaire, des prototypistes, des préparateurs et des ouvriers professionnels dans la limite de 4% de l'effectif global de ces derniers corps.

7. Peuvent accéder au corps des préparateurs de physique nucléaire, les fonctionnaires appartenant aux corps des prototypistes et des ouvriers professionnels dans la limite de 6% de l'effectif global de ces derniers corps.

8. Peuvent accéder au corps des prototypistes de physique nucléaire les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels de physique nucléaire dans la limite de 10% de l'effectif global de ce dernier corps.

9. Lorsque au cours d'une année déterminée il ne pourra être fait application des dispositions ci-dessus par suite de l'insuffisance du nombre des fonctionnaires remplissant les conditions pour être promus, un fonctionnaire pourra, néanmoins, être promu dans le corps d'accueil considéré.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006510974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.