1. Pour accéder aux corps mentionnés à l'article 54 ci-dessus, les fonctionnaires intéressés doivent être inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, au vu de leurs titres et travaux, par le directeur de l'institut, sur proposition des directeurs d'unité, et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre XII : Dispositions relatives à l'accès aux corps de physique nucléaire.
IdentifiantLEGIARTI000006510975
Texte parentLEGITEXT000006064838
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