Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre XII : Dispositions relatives à l'accès aux corps de physique nucléaire.
IdentifiantLEGIARTI000006510976
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 56 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui accèdent aux corps d'ingénieurs principaux de physique nucléaire, d'ingénieurs de physique nucléaire, de techniciens de physique nucléaire ou de préparateurs de physique nucléaire sont nommés dans la deuxième classe de ces corps. Ceux qui accèdent aux corps de techniciens d'atelier de physique nucléaire ou de techniciens d'études de physique nucléaire sont nommés dans la troisième classe de ces corps.

2. Les nominations sont prononcées, dans la limite des postes à pourvoir, par le directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules.

3. Les fonctionnaires de physique nucléaire sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires de physique nucléaire, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

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