Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre XIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006510977
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 57 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Sont assimilés à des services accomplis dans les corps de fonctionnaires visés par le présent décret :

2. 1° Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels mentionnés à l'article 53 ci-dessus, conformément au tableau de correspondance figurant audit article ;

3. 2° Les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique conformément au tableau de correspondance ci-après.

CATEGORIES
d'agents contractuels régis par le décret du 9 décembre 1959 :

CORPS
et grades d'assimilation :

Ingénieurs contractuels hors catégorie A

Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 1re classe

Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

Ingénieurs principaux de physique nucléaire de 2e classe

Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

Ingénieurs de physique nucléaire de 1re classe

Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

Ingénieurs de physique nucléaire de 2e classe

Techniciens contractuels de 1re catégorie B

Préparateurs de 1re classe

Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis

Techniciens principaux de physique nucléaire

Techniciens de physique nucléaire de 1re classe

Techniciens d'études de 1re classe

Techniciens d'atelier de 1re classe

Techniciens contractuels de 2e catégorie B

Techniciens d'études de 2e classe

Techniciens d'ateliers de 2e classe

Techniciens contractuels de 3e catégorie B

Techniciens de physique nucléaire de 2e classe

Techniciens d'études de 3e classe

Techniciens d'ateliers de 3e classe

Préparateurs de 2e classe

Techniciens contractuels de 4e ou de 5e catégorie B

Ouvriers professionnels

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