Décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1462 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre XIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006510978
Texte parentLEGITEXT000006064838
Référencearticle 58 du décret n°85-1462 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Les avis donnés pour l'avancement des contractuels de physique nucléaire en application des dispositions de l'arrêté du 18 octobre 1972 susmentionné sont valables, si la décision du directeur de l'institut n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application du tableau de l'article 53 de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

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