Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de recherche
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens
  2. Section 1 : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de recherche
IdentifiantLEGIARTI000006512181
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 10 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 65 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe est au plus égal au nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe.

2. Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut dépasser 35% du nombre des emplois d'ingénieur de recherche.

3. Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ou d'ingénieur de recherche de 1re classe déterminé par application des proportions ci-dessus ne peut être inférieur à un.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.