Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 1996 au 7 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au corps des techniciens de la recherche.
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens
  2. Section 4 : Dispositions relatives au corps des techniciens de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512192
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 17 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 18 septembre 1996)Légifrance →

1. Peuvent accéder au corps des techniciens de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les adjoints techniques où les adjoints administratifs de la recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois de technicien pourvus par voie de concours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.