Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1996.

TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au corps des techniciens de la recherche.
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens
  2. Section 4 : Dispositions relatives au corps des techniciens de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512194
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 19 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 18 septembre 1996)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 115 (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.

2. Les techniciens de classe normale promus techniciens de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :

3. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

4. 5e échelon

5. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

6. 3° échelon provisoire Ancienneté :

7. Ancienneté acquise maintenue

8. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

9. 4e échelon

10. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

11. 2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue

12. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :

13. 3e échelon

14. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :

15. 2° échelon provisoire Ancienneté supprimée

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