Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006512170
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 2 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'Ifremer dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'Ifremer qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

2. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'Ifremer.

3. L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.