Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementSection V : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens
Section V : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512196
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 21 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Peuvent accéder au corps des adjoints techniques de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents techniques justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'adjoint technique pourvus par voie de concours.
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