Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section V : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens
  2. Section V : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512196
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 21 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Peuvent accéder au corps des adjoints techniques de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents techniques justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'adjoint technique pourvus par voie de concours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.