Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementSection 6 : Dispositions relatives au corps des agents techniques de la recherche.
Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens
Section 6 : Dispositions relatives au corps des agents techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512197
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 22 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents techniques du 1er niveau ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des agents techniques.
2. L'effectif des agents techniques de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
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