Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementSection 2 : Dispositions relatives au corps des attachés d'administration de la recherche.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps d'administration de la recherche
Section 2 : Dispositions relatives au corps des attachés d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512202
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 27 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Peuvent accéder au corps des attachés d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les assistants ingénieurs et les secrétaires d'administration de la recherche justifiant de neuf années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le quart des emplois d'attaché d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.