1. Par dérogation aux dispositions de l'article 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité, ainsi qu'aux adjoints administratifs de la recherche de l'établissement justifiant de cinq années de services dans ce corps.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au corps des attachés d'administration de la recherche.
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps d'administration de la recherche
- Section 2 : Dispositions relatives au corps des attachés d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512203
Texte parentLEGITEXT000006064839
Aller plus loin
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