Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2006.

TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006512172
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 3 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 7 janvier 2006)Légifrance →

1. Il est créé une commission d'évaluation unique, chargée de procéder à l'évaluation des travaux des équipes de recherche et des personnels scientifiques.

2. Cette commission comprend :

3. 1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

4. 2° Quatre membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret et élus parmi les chercheurs au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne ;

5. 3° Trois membres appartenant à l'institut, nommés par le président de l'IFREMER, dont un au moins est choisi parmi les membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.

6. Des experts scientifiques ou techniques peuvent y siéger avec voix consultative.

7. Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par le président de l'IFREMER après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret n° 85-527 du 15 mai 1985 relatif aux modalités de participation des fonctionnaires et des agents publics de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer aux instances représentatives du personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.