Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 1996 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementSection 3 : Dispositions relatives au corps des secrétaires d'administration de la recherche.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps d'administration de la recherche
Section 3 : Dispositions relatives au corps des secrétaires d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512205
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 30 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 18 septembre 1996)Légifrance →
1. Peuvent accéder au corps des secrétaires d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les adjoints administratifs et les agents d'administration justifiant d'au moins neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois de secrétaire d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
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