Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 1996 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementSection 4 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps d'administration de la recherche
Section 4 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512209
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 34 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 18 septembre 1996)Légifrance →
1. Peuvent accéder au corps des adjoints administratifs de la recherche par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents d'administration justifiant d'au moins dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'adjoint administratif de la recherche pourvus par voie de concours.
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