Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementSection V : Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps d'administration de la recherche
Section V : Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512210
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 35 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents d'administration du 1er niveau ne peut excéder 50 p. 100 des effectifs du corps.
2. L'effectif des agents d'administration de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
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