Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementSection V : Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps d'administration de la recherche
Section V : Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512211
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 36 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Peuvent accéder au corps des agents d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents de bureau justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
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