Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 18 septembre 1996.

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TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512213
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 38 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Seuls les fonctionnaires âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours de recrutement prévus par le présent décret.

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