1. Seuls les fonctionnaires âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours de recrutement prévus par le présent décret.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 18 septembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512213
Texte parentLEGITEXT000006064839
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