1. Nonobstant les dispositions des articles 11, 13 et 14 du présent décret un fonctionnaire pourra néanmoins être promu au choix dans le corps considéré.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2006.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512215
Texte parentLEGITEXT000006064839
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