Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006512173
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 4 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur un chargé de recherche ou un directeur de recherche, la commission d'évaluation siège en formation restreinte limitée aux membres de cette commission d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elle examine les cas.

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