1. Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur un chargé de recherche ou un directeur de recherche, la commission d'évaluation siège en formation restreinte limitée aux membres de cette commission d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elle examine les cas.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006512173
Texte parentLEGITEXT000006064839
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.