1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours de recrutement dans un corps de fonctionnaire régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et est subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512216
Texte parentLEGITEXT000006064839
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