Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2006.

TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006512219
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 42 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 7 janvier 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend :

2. 1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

3. 2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

4. 3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

5. 4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.

6. Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir.

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