Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Chapitre VI : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  2. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006512221
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 43 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Les agents non titulaires en fonctions à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (I.S.T.P.M.) à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé et qui occupent à cette date un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de cet institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

2. 1° D'être en fonctions à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 et du 22 juillet 1982 susvisés ;

3. 2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée ou d'avoir accompli dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;

4. 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.