1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- Chapitre VI : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006512222
Texte parentLEGITEXT000006064839
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.