Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Chapitre VI : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  2. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006512223
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 45 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.