Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementSection III : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels.
Chapitre VI : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section III : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels.
IdentifiantLEGIARTI000006512230
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 52 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Les personnels techniques et administratifs non titulaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes transférés à l'Ifremer qui remplissent les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus sont titularisés dans les conditions ci-après.
2. L'administration notifie aux intéressés une proposition de classement dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par le présent décret, compte tenu, d'une part de la durée de leurs services, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
3. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer dont les membres sont nommés par le président directeur général de l'institut.
4. La commission doit comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation à être intégrés.
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