Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section II : Dispositions relatives aux personnels techniques titulaires.
  1. Chapitre VII : Dispositions concernant l'intégration des fonctionnaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes dans les corps de l'Ifremer régis par le présent décret.
  2. Section II : Dispositions relatives aux personnels techniques titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006512240
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 62 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Les agents de laboratoire sont reclassés dans le corps des aides techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION D'ORIGINE :

3. Agents de laboratoire échelle 1

4. 9e échelon :

5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

6. Aides techniques de la recherche 1er niveau :

7. 5e échelon :

8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

9. Ancienneté acquise maintenue

10. SITUATION D'ORIGINE :

11. Agents de laboratoire échelle 1

12. 8e échelon :

13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

14. Aides techniques de la recherche 1er niveau :

15. 4e échelon :

16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

17. Ancienneté acquise maintenue

18. SITUATION D'ORIGINE :

19. Agents de laboratoire échelle 1

20. 7e échelon :

21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

22. Aides techniques de la recherche 1er niveau :

23. 3e échelon :

24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

25. Ancienneté acquise maintenue

26. SITUATION D'ORIGINE :

27. Agents de laboratoire échelle 1

28. 6e échelon :

29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

30. Aides techniques de la recherche 2e niveau :

31. 8e échelon :

32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

33. Ancienneté acquise maintenue

34. SITUATION D'ORIGINE :

35. Agents de laboratoire échelle 1

36. 5e échelon :

37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

38. Aides techniques de la recherche 2e niveau :

39. 6e échelon :

40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

41. Ancienneté acquise maintenue

42. SITUATION D'ORIGINE :

43. Agents de laboratoire échelle 1

44. 4e échelon :

45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

46. Aides techniques de la recherche 2e niveau :

47. 5e échelon :

48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

49. 4/3 de l'ancienneté acquise maintenue

50. SITUATION D'ORIGINE :

51. Agents de laboratoire échelle 1

52. 3e échelon :

53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

54. Aides techniques de la recherche 2e niveau :

55. 4e échelon :

56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

57. Ancienneté acquise maintenue

58. SITUATION D'ORIGINE :

59. Agents de laboratoire échelle 1

60. 2e échelon :

61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

62. Aides techniques de la recherche 2e niveau :

63. 3e échelon :

64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

65. 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

66. SITUATION D'ORIGINE :

67. Agents de laboratoire échelle 1

68. 1er échelon :

69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :

70. Aides techniques de la recherche 2e niveau :

71. 2e échelon :

72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :

73. Ancienneté acquise maintenue majorée d'un an

74. Les agents de laboratoire qui ont accédé au groupe III sont reclassés au 1er niveau du corps des aides techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

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