1. Les agents de service sont reclassés dans le corps des aides techniques de la recherche dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 62 ci-dessus pour les agents de laboratoire.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section II : Dispositions relatives aux personnels techniques titulaires.
- Chapitre VII : Dispositions concernant l'intégration des fonctionnaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes dans les corps de l'Ifremer régis par le présent décret.
- Section II : Dispositions relatives aux personnels techniques titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006512241
Texte parentLEGITEXT000006064839
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.