Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementSection III : Dispositions relatives aux personnels administratifs titulaires.
Chapitre VII : Dispositions concernant l'intégration des fonctionnaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes dans les corps de l'Ifremer régis par le présent décret.
Section III : Dispositions relatives aux personnels administratifs titulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006512242
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 64 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Les secrétaires administratifs sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche à l'échelon de la 3e classe comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
2. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
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