1. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
Rattachement
Section IV : Dispositions communes
- Chapitre VII : Dispositions concernant l'intégration des fonctionnaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes dans les corps de l'Ifremer régis par le présent décret.
- Section IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006512247
Texte parentLEGITEXT000006064839
Aller plus loin
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