Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2006.

TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.
IdentifiantLEGIARTI000006512178
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 7 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 7 janvier 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury unique d'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :

2. 1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;

3. 2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;

4. 3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.

5. L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006512178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.