Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementSection V : Dispositions relatives aux fonctionnaires détachés auprès de l'Ifremer.
Chapitre VII : Dispositions concernant l'intégration des fonctionnaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes dans les corps de l'Ifremer régis par le présent décret.
Section V : Dispositions relatives aux fonctionnaires détachés auprès de l'Ifremer.
IdentifiantLEGIARTI000006512249
Texte parentLEGITEXT000006064839
Référencearticle 71 du décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'institut et inscrit au budget de ce dernier, en fonction à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé, sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondants à la catégorie d'emploi dans laquelle ils sont détachés, sous réserve d'être en fonction à la date de publication du présent décret et de justifier de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public de recherche.
2. L'intégration est prononcée par décision du président-directeur général de l'Ifremer, après avis de la commission d'évaluation si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, ou de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieur, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 72 ci-dessous, les modalités de classement de ces agents dans les grades et échelons sont celles fixées au chapitre VI pour la catégorie d'emploi dans laquelle ils étaient détachés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.