1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, sont assimilés à des services accomplis dans ce corps les services accomplis soit dans le corps de personnels titulaires de l'I.S.T.P.M., soit dans la catégorie de personnels contractuels de l'I.S.T.P.M., considérés comme équivalents par les tableaux de correspondance figurant aux chapitres VI et VII.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006512251
Texte parentLEGITEXT000006064839
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