1. Les avis requis pour le recrutement dans l'un des corps ou pour l'avancement à l'un des grades ou catégories de chercheurs, de personnels techniques ou de personnels administratifs de l'I.S.T.P.M. sont valables, si la décision n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps créés par ce décret et correspondant, en application des tableaux figurant aux chapitres VI et VII, aux corps, grades ou catégories au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006512252
Texte parentLEGITEXT000006064839
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