1. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1985 au 7 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1464 du 30 décembre 1985
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.
IdentifiantLEGIARTI000006512179
Texte parentLEGITEXT000006064839
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