Décret n°85-1488 du 31 décembre 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.

TexteDécret n°85-1488 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006503319
Texte parentLEGITEXT000006064841
Référencearticle 4 du décret n°85-1488 du 31 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. L'office visé à l'article 2 du présent décret reçoit par transfert gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers de l'office d'Etat visé à l'article 1er. Tous les droits et obligations de l'ancien office lui sont transférés ; il en assume toutes les dettes et en reçoit toutes les créances.

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