1. L'office visé à l'article 2 du présent décret reçoit par transfert gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers de l'office d'Etat visé à l'article 1er. Tous les droits et obligations de l'ancien office lui sont transférés ; il en assume toutes les dettes et en reçoit toutes les créances.
Décret n°85-1488 du 31 décembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteDécret n°85-1488 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006503319
Texte parentLEGITEXT000006064841
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