Décret n°85-1488 du 31 décembre 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.

TexteDécret n°85-1488 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006503323
Texte parentLEGITEXT000006064841
Référencearticle 6 du décret n°85-1488 du 31 décembre 1985 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Les personnels de l'office visés à l'article 1er continuent de servir dans le nouvel établissement qui est chargé du service des postes et télécommunications dans le territoire. Les statuts applicables à ces personnels et leurs droits acquis demeurent en vigueur conformément à l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

2. Une convention particulière entre l'Etat et le territoire précise les modalités de gestion des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

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