1. Pour l'application du livre VIII, titre Ier, partie Législative, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévues aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à compter du 1er janvier 1986 à 31.770 F pour une personne seule et à 55.940 F pour deux époux.
Décret n°85-1490 du 31 décembre 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteDécret n°85-1490 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768765
Texte parentLEGITEXT000006064842
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.