Décret n°85-1497 du 31 décembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mai 1990.

TexteDécret n°85-1497 du 31 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006548712
Texte parentLEGITEXT000006064845
Référencearticle 2 du décret n°85-1497 du 31 décembre 1985 (version du 5 mai 1990)Légifrance →

1. Les membres de la commission de la sécurité des consommateurs peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux par séance est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation.

2. Sous réserve de ce qui précède, cet arrêté détermine le taux par séance de l'indemnité versée au membre de la commission qui supplée effectivement le président absent ou empêché. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006548712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.