Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°85-1499 du 31 décembre 1985
RattachementCHAPITRE 1er : Détermination du montant global du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation.
IdentifiantLEGIARTI000028252954
Texte parentLEGITEXT000006064846
Référencearticle 2 du décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Sont intégralement prises en compte les dépenses faites pour l'acquisition de terrains et d'immeubles par nature ou par destination, pour les travaux de construction et d'extension de ces immeubles et, d'une manière générale, pour tous travaux exécutés sur lesdits immeubles et n'ayant pas le caractère de travaux d'entretien, de réparation ou de grosses réparations, lorsque les acquisitions ou les travaux ont été réalisés pour les préfectures et les sous-préfectures.

2. Lorsque des équipements de même nature ont été réalisés, postérieurement à l'entrée en vigueur des conventions conclues en application de l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, pour les services placés par cet article sous l'autorité du président du conseil départemental et que leur réalisation a eu pour effet de mettre des locaux supplémentaires à la disposition de l'administration préfectorale, ces opérations sont prises en compte pour un montant égal au produit de la dépense par le rapport entre la surface des locaux mis à la disposition du commissaire de la République et celle des locaux ayant fait l'objet de l'acquisition ou des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.