Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°85-1499 du 31 décembre 1985
RattachementCHAPITRE 1er : Détermination du montant global du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation.
IdentifiantLEGIARTI000028252951
Texte parentLEGITEXT000006064846
Référencearticle 3 du décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les dépenses prises en compte sont celles des exercices 1976 à 1985. Toutefois, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985, les dépenses sont celles des exercices 1975 à 1984.

2. Le montant à prendre en compte pour une année est celui qui figure en dépense au compte administratif de l'année.

3. Dans chaque département, le commissaire de la République informe le président du conseil départemental du montant des dépenses constatées pour le département.

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