1. Les dépenses prises en compte sont actualisées en valeur 1985 par application de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis actualisées en valeur 1986 par application du taux d'évolution, de 1985 à 1986, de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1986.
TexteDécret n°85-1499 du 31 décembre 1985
RattachementCHAPITRE 1er : Détermination du montant global du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation.
IdentifiantLEGIARTI000006359329
Texte parentLEGITEXT000006064846
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