1. La constatation prévue par le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est faite par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Décret n°85-1499 du 31 décembre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1986.
TexteDécret n°85-1499 du 31 décembre 1985
RattachementCHAPITRE 1er : Détermination du montant global du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation.
IdentifiantLEGIARTI000006359330
Texte parentLEGITEXT000006064846
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